COMMUNICATION ÉLECTORALE : LES PIÈGES À ÉVITER

La jurisprudence électorale permet d'identifier un certain nombre de risques qui pèsent sur les candidats au prochain scrutin municipal.


Deux articles du Code électoral, encadrant la conduite des campagnes électorales dans le semestre qui précède le scrutin, sont fréquemment au coeur des contentieux et doivent donner lieu à une vigilance particulière. L'article L. 52-1 prohibe les campagnes de promotion publicitaire de la gestion ou des réalisations de la commune. Quant à l'article L. 52-8, il proscrit les avantages obtenus par des candidats en provenance de personnes morales (collectivités publiques, entreprises, associations). Si cette disposition est particulièrement contraignante pour les élus sortants, elle peut également concerner tous les candidats.

 

POUR LES ÉLUS SORTANTS
 

Pour s'assurer de la licéité des dépenses institutionnelles engagées par la commune dans cette période, le juge de l'élection s'appuie sur des critères d'antériorité, de conformité et de neutralité des supports et messages diffusés. Sont particulièrement à surveiller :
 

1. Les publications hors-série

Les bulletins d'information municipaux, dès lors qu'ils bénéficient d'une réelle antériorité, peuvent continuer de paraître, y compris agrémentés d'un éditorial non polémique du maire. Leur contenu ne doit cependant pas se montrer excessivement élogieux à l'égard des réalisations locales, ni, à plus forte raison, « propagandiste », c'est-à-dire promouvant la candidature des élus sortants. En revanche, est à éviter toute augmentation des espaces d'exposition des politiques municipales, qu'elle prenne la forme d'une publication exceptionnelle (1), d'une édition spéciale (2) ou de l'insertion d'un encartage au sein du magazine, surtout s'il dresse un « bilan flatteur » de l'action municipale (3).
 

2. Les inaugurations

Dans le cadre de leurs fonctions, les élus peuvent parfaitement continuer d'animer les manifestations traditionnelles (voeux, cérémonies commémoratives, repas des seniors, accueil des nouveaux habitants…) organisées aux mêmes dates et avec la même ampleur que les années précédentes. Le cas des inaugurations, par définition d'un caractère exceptionnel, est plus délicat. Le juge électoral peut sanctionner de tels événements s'il apparaît que leur date a été avancée ou retardée par rapport à la date d'achèvement des travaux (4) ou de...

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Janvier 2020
Janvier 2020
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