LE REMPLACEMENT DES ADJOINTS AU MAIRE

Démission volontaire ou retrait de délégation, le départ d'un adjoint pose la question de son remplacement. Les effets de la vacance et les règles de nomination du successeur diffèrent selon que la démission concerne les fonctions d'adjoint et/ou le mandat de conseiller municipal.


Le maire est seul chargé de l'administration de la commune, mais il peut « sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints » (article L. 2122-18 du CGCT). Cette délégation peut être rapportée à tous moments, en raison de la démission volontaire de l'adjoint (pour des raisons personnelles ou politiques) ou de la décision du maire de retirer la délégation qu'il lui avait consentie. En effet, si la délégation vise à faciliter le fonctionnement municipal, elle témoigne également de la confiance politique que le maire accorde à ces colistiers. Et inversement, d'une défiance en cas de retrait de la délégation.
 

1. Les cas de vacance

La perte de la qualité d'adjoint peut être volontaire ou forcée.

A. La démission
La démission de l'élu de son poste d'adjoint relève de son choix, sans aucune limite de motifs supposément valables [1]. Le maire ne peut donc s'y opposer. L'élu démissionnaire doit informer le préfet de sa décision de manière « explicite et non équivoque », et préciser l'étendue de sa démission : les seules fonctions d'adjoint ou également le mandat de conseiller municipal.

La démission ne devient définitive qu'à partir de son acceptation par le représentant de l'État (article L. 2122-15 du CGCT). Plus précisément, elle prend effet, non pas quand le préfet l'a accepté, mais quand l'adjoint a connaissance de son acceptation par le préfet [1]. L'élu peut donc revenir sur sa démission tant qu'elle n'est pas acceptée. Par exception, quand l'adjoint démissionne de sa fonction pour se conformer aux règles de non-cumul des mandats, sa démission est effective dès la réception de la lettre par le préfet, sans qu'il ait à l'accepter (articles L. 46-1 et LO 151-1 du Code électoral).

Le préfet peut refuser la démission pour des motifs de « bonne administration » ...

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Septembre 2018
Septembre 2018
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