LA MOTIVATION DES ACTES ADMINISTRATIFS

L'autorité administrative qui prend une décision individuelle défavorable ou dérogatoire aux lois et règlements doit obligatoirement la motiver. Un impératif de transparence que sanctionne le juge.


La motivation des actes administratifs consiste à formuler des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision prise. Indispensable à la transparence des relations entre l'administration et les usagers, elle ne constitue toutefois pas une obligation générale. Le nombre d'actes que la collectivité doit motiver n'en est pas moins important.
 

1. Le principe : la motivation facultative

Le droit n'a pas consacré un principe général obligeant l'administration à motiver les actes administratifs [1]. Si le nouveau Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), entré en vigueur en janvier 2016, comporte bien des avancées pour mieux informer les administrés directement concernés par l'acte, il ne modifie pas le principe de la motivation facultative posée par la loi du 11 juillet 1979 [2]. Il s'ensuit que les actes réglementaires et les actes individuels favorables à leurs destinataires n'ont pas à être motivés. Le principe de non-motivation s'efface quand les textes ou la jurisprudence ont prévu une obligation expresse de motivation.
 

2. Les décisions obligatoirement motivées

Les articles L. 211-2 et L. 211-3 du CRPA disposent que les destinataires de décisions administratives individuelles défavorables ou dérogatoires aux lois et règlements ont le droit d'en connaître les motifs. Les textes dressent la liste limitative des types de décisions défavorables qui doivent obligatoirement
être motivés :
  • les décisions qui constituent des mesures de police : il s'agit essentiellement des arrêtés pris par le maire ou le préfet au titre de leurs pouvoirs de police respectifs, visant à prévenir et/ou réprimer les atteintes à l'ordre public. Tel est le cas, par exemple, des arrêtés de fermeture d'établissements recevant du public au titre de la salubrité publique[3] ou de ceux réglementant les horaires d'ouverture d'un camping en raison du risque inondation[4] ;
  • les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques, comme le cas du refus de mettre à disposition une salle communale à un parti politique (liberté de réunion[5]) ou celui de limiter le nombre des ventes au déballage sur l'espace public (liberté du commerce [6]) ;
  • les décisions infligeant une sanction, telles que les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des agents publics ou les sanctions économiques ou financières infligées à des particuliers ou à des entreprises ayant méconnu leurs obligations légales [7] ;

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Mars 2018
Mars 2018
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