FÊTES RELIGIEUSES : LES MAIRES DOIVENT-ILS INTERVENIR ?
L'organisation de manifestations religieuses est souvent sensible. Et il est bien difficile pour les maires de trouver la juste mesure dans la gestion des questions d'ordre public en lien avec la foi.
Dans le cadre de la prévention de troubles à l'ordre public qui peuvent être générés par les expressions cultuelles dans l'espace public, les maires jouissent d'un pouvoir de police. L'article L. 2212-2 du CGCT et l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 leur permettent de réglementer « les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte ». Reste que l'interprétation de ce pouvoir est malaisée. « C'est à chaque maire d'en faire une appréciation correcte et dans le sens de la loi, note Timothée Baron, avocat spécialisé en droit public. Il y a forcément une conciliation à opérer entre l'ordre public et la loi de 1905, pointe-t-il. Les exemples récents, qui ont concerné le culte musulman, montrent que la balance penche nettement en faveur de la liberté de culte. » (voir encadré.)L'ordre public au centre du débat
L'ordre public étant au fondement de l'éventuelle intervention du maire, la justice est amenée à se prononcer dès lors qu'un plaignant argue de son irrespect. En 2016, sur l'Île-d'Houat (Morbihan, 243 habitants), un habitant libre-penseur soutenait que la procession des Rameaux n'était « pas conforme aux usages locaux ». Il a introduit un recours pour excès de pouvoir contre le maire de la commune qui avait refusé d'interdire la procession. La cour administrative d'appel de Nantes a estimé que « le déroulement de cette procession religieuse n'était pas de nature à créer une situation particulièrement dangereuse pour l'ordre public » (8 juin 2018, n° 17NT02695). Par conséquent, le refus par le maire de l'interdire était conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne la liberté d'exprimer ses convictions religieuses.De fait, dès lors qu'une procession religieuse, organisée sur la voie publique par une personne privée, s'effectue dans le respect des conditions légales, rien ne justifie son interdiction. Timothée Baron rappelle que « chaque citoyen peut emprunter la voie publique. Même si celle-ci est gérée par l'administration, donc par le maire, les manifestations religieuses qui peuvent s'y dérouler, n'entravent en rien la liberté de chacun, croyant ou non, tant qu'aucun trouble à l'ordre public ne s'y déroule. » Ainsi, l'intervention des maires doit être en adéquation avec l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 selon lequel « la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public ». Les mesures qu'un maire peut prendre doivent alors être nécessaires et proportionnées à la prévention d'un risque sérieux de trouble à l'ordre public.
La délicate notion d'usages locaux
L'article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure soumet par ailleurs « à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique ». Cette déclaration est...(...)
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